Règlement (UE) n° 516/2014 · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/04/2022 (consolidation EUR-Lex 02014R0516-20220412, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/04/2014).

TexteRèglement (UE) n° 516/2014
IntituléMesures accompagnant les procédures de retour
Rattachement
CHAPITRE IV — RETOUR
  1. Règlement (UE) n° 516/2014
  2. CHAPITRE IV — RETOUR
VersionConsolidée au 12/04/2022 (CELEX 02014R0516-20220412)
Référencearticle 11 du règlement (UE) n° 516/2014EUR-Lex →

Dans le cadre de l’objectif spécifique prévu à l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, point c), du présent règlement, compte tenu du résultat du dialogue politique prévu à l’article 13 du règlement (UE) no 514/2014, et conformément aux objectifs des programmes nationaux définis à l’article 19 du présent règlement, en ce qui concerne les mesures accompagnant les procédures de retour, le Fonds cible une ou plusieurs des catégories suivantes de ressortissants de pays tiers:

a) les ressortissants de pays tiers qui n’ont pas encore reçu de décision négative définitive en ce qui concerne leur demande d’octroi du droit de séjour, leur droit de résidence légale et/ou à une protection internationale dans un État membre, et qui peuvent choisir le retour volontaire;

b) les ressortissants de pays tiers qui bénéficient du droit de séjour, du droit de résidence légale et/ou d’une protection internationale au sens de la directive 2011/95/UE ou d’une protection temporaire au sens de la directive 2001/55/CE dans un État membre et qui ont choisi le retour volontaire;

c) les ressortissants de pays tiers qui sont présents dans un État membre et qui ne remplissent pas ou ne remplissent plus les conditions requises pour entrer et/ou séjourner sur le territoire d’un État membre, y compris les ressortissants de pays tiers dont l’éloignement a été reporté conformément à l’article 9 et à l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2008/115/CE.

Dans ce contexte, le Fonds soutient, en particulier, les actions suivantes ciblant les catégories de personnes visées au premier alinéa:

a) la mise en place, le développement et l’amélioration de mesures alternatives à la rétention;

b) l’apport d’une assistance sociale, d’informations ou d’une aide pour accomplir des formalités administratives et/ou judiciaires, ainsi que la fourniture d’informations ou de conseils;

c) l’apport d’une aide juridique et linguistique;

d) l’octroi d’une assistance spécifique destinée aux personnes vulnérables;

e) la mise en place et l’amélioration de systèmes indépendants et efficaces de contrôle du retour forcé, prévus à l’article 8, paragraphe 6, de la directive 2008/115/CE;

f) la mise en place d’infrastructures, de services et de conditions d’hébergement, d’accueil ou de rétention, ainsi que leur entretien et leur amélioration;

g) la mise en place de structures et systèmes administratifs, y compris d’outils informatiques;

h) la formation du personnel afin de garantir un déroulement harmonieux et efficace des procédures de retour, y compris leur gestion et leur mise en œuvre.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0516-20220412. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).