Règlement (UE) n° 516/2014 · Article

Article 12

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/04/2022 (consolidation EUR-Lex 02014R0516-20220412, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/04/2014).

TexteRèglement (UE) n° 516/2014
IntituléMesures de retour
Rattachement
CHAPITRE IV — RETOUR
  1. Règlement (UE) n° 516/2014
  2. CHAPITRE IV — RETOUR
VersionConsolidée au 12/04/2022 (CELEX 02014R0516-20220412)
Référencearticle 12 du règlement (UE) n° 516/2014EUR-Lex →

Dans le cadre de l’objectif spécifique prévu à l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, point c), du présent règlement, compte tenu du résultat du dialogue politique prévu à l’article 13 du règlement (UE) no 514/2014, et conformément aux objectifs des programmes nationaux définis à l’article 19 du présent règlement, en ce qui concerne les mesures de retour, le Fonds soutient les actions ciblant les personnes visées à l’article 11 du présent règlement. Dans ce contexte, le Fonds soutient, en particulier, les actions suivantes:

a) les mesures nécessaires à la préparation des opérations de retour, telles que celles donnant lieu à l’identification des ressortissants de pays tiers, à la délivrance des documents de voyage et à la recherche des familles;

b) la coopération avec les autorités consulaires et les services d’immigration des pays tiers en vue d’obtenir des documents de voyage, de faciliter le rapatriement et d’assurer la réadmission;

c) les mesures d’assistance au retour volontaire, y compris l’assistance et les examens médicaux, l’organisation du voyage, les contributions financières, et le conseil et l’assistance avant et après le retour;

d) les opérations d’éloignement, y compris les mesures qui y sont liées, conformément aux normes fixées dans le droit de l’Union, à l’exception des équipements coercitifs;

e) les mesures visant à engager le processus de réintégration en vue du développement personnel du candidat au retour, telles que des incitants en espèces, des formations, une aide au placement et à l’emploi et une aide au démarrage d’activités économiques;

f) la mise en place, dans les pays tiers, des équipements et services permettant un hébergement temporaire et un accueil adaptés dès l’arrivée;

g) l’octroi d’une assistance spécifique destinée aux personnes vulnérables.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0516-20220412. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).