Règlement (UE) n° 516/2014 · Article

Article 13

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/04/2022 (consolidation EUR-Lex 02014R0516-20220412, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/04/2014).

TexteRèglement (UE) n° 516/2014
IntituléCoopération pratique et mesures de renforcement des capacités
Rattachement
CHAPITRE IV — RETOUR
  1. Règlement (UE) n° 516/2014
  2. CHAPITRE IV — RETOUR
VersionConsolidée au 12/04/2022 (CELEX 02014R0516-20220412)
Référencearticle 13 du règlement (UE) n° 516/2014EUR-Lex →

Dans le cadre de l’objectif spécifique prévu à l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, point c), du présent règlement, compte tenu du résultat du dialogue politique prévu à l’article 13 du règlement (UE) no 514/2014, et conformément aux objectifs des programmes nationaux définis à l’article 19 du présent règlement, en ce qui concerne la coopération pratique et les mesures de renforcement des capacités, le Fonds soutient, en particulier, les actions suivantes:

a) les actions visant à promouvoir, développer et renforcer la coopération opérationnelle et l’échange d’informations entre les services chargés des opérations de retour et les autres autorités des États membres concernées par le retour, y compris en ce qui concerne la coopération avec les autorités consulaires et les services d’immigration des pays tiers et les opérations de retour conjointes;

b) les actions visant à soutenir la coopération entre les pays tiers et les services des États membres chargés des opérations de retour, notamment les mesures destinées à renforcer les capacités des pays tiers à mener à bien les actions de réadmission et de réintégration, en particulier dans le cadre d’accords de réadmission;

c) les actions renforçant la capacité à élaborer des politiques de retour efficaces et durables, en particulier par l’échange d’informations sur la situation dans les pays de retour, par l’échange des meilleures pratiques, par le partage d’expériences et par la mise en commun de ressources entre les États membres;

d) les actions renforçant la capacité à recueillir, analyser et diffuser des données et des statistiques détaillées et systématiques sur les procédures et mesures de retour, sur les capacités d’accueil et de rétention, sur les retours forcés et volontaires, sur le suivi et sur la réintégration;

e) les actions contribuant directement à l’évaluation des politiques de retour, telles que les analyses d’impact nationales, les enquêtes auprès de groupes cibles et l’élaboration d’indicateurs et de valeurs de référence;

f) les mesures et campagnes d’information dans les pays tiers visant à sensibiliser aux voies légales appropriées pour l’immigration et aux risques liés à l’immigration clandestine.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0516-20220412. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).