Règlement (UE) n° 516/2014 · Article

Article 14

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/04/2022 (consolidation EUR-Lex 02014R0516-20220412, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/04/2014).

TexteRèglement (UE) n° 516/2014
IntituléRessources globales et mise en œuvre
Rattachement
CHAPITRE V — CADRE FINANCIER ET DE MISE EN ŒUVRE
  1. Règlement (UE) n° 516/2014
  2. CHAPITRE V — CADRE FINANCIER ET DE MISE EN ŒUVRE
VersionConsolidée au 12/04/2022 (CELEX 02014R0516-20220412)
Référencearticle 14 du règlement (UE) n° 516/2014EUR-Lex →

1. Le montant des ressources globales affectées à l’exécution du présent règlement est de 3 137 millions EUR à prix courants.

2. Les crédits annuels du Fonds sont autorisés par le Parlement européen et par le Conseil dans la limite du cadre financier pluriannuel.

3. Les ressources globales sont mises en œuvre par les moyens suivants:

a) les programmes nationaux, conformément à l’article 19;

b) les actions de l’Union, conformément à l’article 20;

c) l’aide d’urgence, conformément à l’article 21;

d) le réseau européen des migrations, conformément à l’article 22;

e) l’assistance technique, conformément à l’article 23.

4. Le budget alloué au titre du présent règlement aux actions de l’Union visées à l’article 20 du présent règlement, à l’aide d’urgence visée à l’article 21 du présent règlement, au réseau européen des migrations visé à l’article 22 du présent règlement et à l’assistance technique visée à l’article 23 du présent règlement, est exécuté en gestion directe, conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 et, le cas échéant, en gestion indirecte, conformément à l’article 58, paragraphe 1, point c), du règlement (UE, Euratom) no 966/2012. Le budget alloué aux programmes nationaux visés à l’article 19 du présent règlement est exécuté en gestion partagée, conformément à l’article 58, paragraphe 1, point b), du règlement (UE, Euratom) no 966/2012.

5. La Commission reste responsable de l’exécution du budget de l’Union, conformément à l’article 317 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et informe le Parlement européen et le Conseil des opérations réalisées par des entités autres que les États membres.

6. Sans préjudice des prérogatives du Parlement européen et du Conseil, l’enveloppe financière constituant la référence privilégiée est répartie à titre indicatif comme suit:

a) 2 752 millions EUR pour les programmes nationaux des États membres;

b) 385 millions EUR pour les actions de l’Union, l’aide d’urgence, le réseau européen des migrations et l’assistance technique de la Commission, dont au moins 30 % sont utilisés pour les actions de l’Union et le réseau européen des migrations.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0516-20220412. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).