Règlement (UE) n° 516/2014 · Article

Article 16

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/04/2022 (consolidation EUR-Lex 02014R0516-20220412, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/04/2014).

TexteRèglement (UE) n° 516/2014
IntituléRessources destinées aux actions spécifiques
Rattachement
CHAPITRE V — CADRE FINANCIER ET DE MISE EN ŒUVRE
  1. Règlement (UE) n° 516/2014
  2. CHAPITRE V — CADRE FINANCIER ET DE MISE EN ŒUVRE
VersionConsolidée au 12/04/2022 (CELEX 02014R0516-20220412)
Référencearticle 16 du règlement (UE) n° 516/2014EUR-Lex →

1. Un montant supplémentaire tel qu’il est visé à l’article 15, paragraphe 2, point a), peut être alloué aux États membres, à condition qu’il soit affecté à ce titre dans le programme et serve à réaliser des actions spécifiques énumérées à l’annexe II.

2. Pour tenir compte de nouvelles évolutions des politiques, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 26 du présent règlement en vue de réviser l’annexe II dans le cadre de l’examen à mi-parcours visé à l’article 15 du règlement (UE) no 514/2014. Sur la base de la liste révisée des actions spécifiques, les États membres peuvent recevoir un montant supplémentaire comme le prévoit le paragraphe 1 du présent article, sous réserve des ressources disponibles.

3. Les montants supplémentaires visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont alloués aux États membres par les décisions de financement individuelles approuvant ou révisant leur programme national dans le cadre de l’examen à mi-parcours, conformément à la procédure prévue aux articles 14 et 15 du règlement (UE) no 514/2014. Ces montants ne sont utilisés que pour la mise en œuvre des actions spécifiques énumérées à l’annexe II du présent règlement. Toutefois, lorsque cela s’avère nécessaire à la lumière de circonstances nouvelles ou imprévues, un État membre peut utiliser ces montants pour d’autres actions relevant de son programme national, à condition qu’il consulte la Commission avant une telle utilisation.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0516-20220412. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).