1. Un montant supplémentaire tel qu’il est visé à l’article 15, paragraphe 2, point a), peut être alloué aux États membres, à condition qu’il soit affecté à ce titre dans le programme et serve à réaliser des actions spécifiques énumérées à l’annexe II.
2. Pour tenir compte de nouvelles évolutions des politiques, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 26 du présent règlement en vue de réviser l’annexe II dans le cadre de l’examen à mi-parcours visé à l’article 15 du règlement (UE) no 514/2014. Sur la base de la liste révisée des actions spécifiques, les États membres peuvent recevoir un montant supplémentaire comme le prévoit le paragraphe 1 du présent article, sous réserve des ressources disponibles.
3. Les montants supplémentaires visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont alloués aux États membres par les décisions de financement individuelles approuvant ou révisant leur programme national dans le cadre de l’examen à mi-parcours, conformément à la procédure prévue aux articles 14 et 15 du règlement (UE) no 514/2014. Ces montants ne sont utilisés que pour la mise en œuvre des actions spécifiques énumérées à l’annexe II du présent règlement. Toutefois, lorsque cela s’avère nécessaire à la lumière de circonstances nouvelles ou imprévues, un État membre peut utiliser ces montants pour d’autres actions relevant de son programme national, à condition qu’il consulte la Commission avant une telle utilisation.