1. En vue de mettre en œuvre le principe de solidarité et de partage équitable des responsabilités, et compte tenu de l’évolution des politiques de l’Union au cours de la période de mise en œuvre du Fonds, les États membres reçoivent, outre leur dotation calculée conformément à l’article 15, paragraphe 1, point a), un montant supplémentaire, comme le prévoit l’article 15, paragraphe 2, point b), sur la base d’une somme forfaitaire de 6 000 EUR par demandeur d'une protection internationale ou bénéficiaire d'une protection internationale ayant fait l’objet d’un transfert en provenance d’un autre État membre.
2. Les États membres peuvent aussi prétendre à l’octroi de sommes forfaitaires pour les membres de la famille des personnes visées au paragraphe 1, le cas échéant, pour autant que lesdits membres de la famille aient fait l’objet d’un transfert conformément au présent règlement.
3. Les montants supplémentaires visés au paragraphe 1 du présent article sont alloués aux États membres pour la première fois par les décisions de financement individuelles approuvant leur programme national conformément à la procédure prévue à l'article 14 du règlement (UE) no 514/2014 et ensuite, par une décision de financement à annexer à la décision approuvant leur programme national. Les réengagements de ces montants en faveur de la même action relevant du programme national ou les transferts desdits montants à d'autres actions relevant du programme national sont possibles lorsque cela est dûment justifié dans le cadre de la révision du programme national concerné. Un montant ne peut être réengagé ou transféré qu'une seule fois. La Commission approuve le réengagement ou le transfert à l'occasion de la révision du programme national.
En ce qui concerne les montants découlant des mesures provisoires établies par les décisions (UE) 2015/1523 et (UE) 2015/1601 du Conseil, en vue de renforcer la solidarité et conformément à l'article 80 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les États membres allouent au moins 20 % de ces montants en faveur d'actions relevant des programmes nationaux aux fins du transfert de demandeurs d'une protection internationale ou de bénéficiaires d'une protection internationale, de la réinstallation ou d'autres admissions humanitaires ad hoc, ainsi que des mesures préparatoires au transfert de demandeurs d'une protection internationale à la suite de leur arrivée dans l'Union, y compris leur arrivée par la voie maritime, ou au transfert de bénéficiaires d'une protection internationale. Ces mesures n'incluent pas les mesures liées à la détention. Si un État membre réengage ou transfère des ressources pour un montant inférieur à ce pourcentage minimal, la différence entre le montant réengagé ou transféré et le pourcentage minimal ne peut être transférée à d'autres actions relevant du programme national.
3 bis.
Aux fins de l'article 50, paragraphe 1, du règlement (UE) no 514/2014, lorsque des montants résultant des mesures provisoires établies par les décisions (UE) 2015/1523 et (UE) 2015/1601 sont réengagés en faveur de la même action relevant du programme national ou transférés à d'autres actions relevant du programme national conformément au paragraphe 3 du présent article, les montants concernés sont considérés comme ayant été engagés au cours de l'année de révision du programme national qui approuve le réengagement ou le transfert en question.
3 ter.
Par dérogation à l'article 50, paragraphe 1, du règlement (UE) no 514/2014, le délai applicable au dégagement des montants visés au paragraphe 3 bis du présent article est prolongé de six mois.
3 quater.
La Commission rend compte chaque année au Parlement européen et au Conseil de l'application du présent article.
4. Afin de poursuivre efficacement les objectifs de solidarité et de partage équitable de responsabilités entre les États membres visés à l'article 80 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et dans les limites des ressources disponibles, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 26 du présent règlement en vue d'ajuster la somme forfaitaire visée au paragraphe 1 du présent article, en tenant compte notamment des taux d'inflation en vigueur, des évolutions pertinentes dans le domaine du transfert d'un État membre à un autre de demandeurs d'une protection internationale et de bénéficiaires d'une protection internationale et dans le domaine de la réinstallation et d'autres admissions humanitaires ad hoc, ainsi que des facteurs qui peuvent optimiser le recours à l'incitation financière que constituent les sommes forfaitaires.