Règlement (UE) n° 516/2014 · Article

Article 22

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/04/2022 (consolidation EUR-Lex 02014R0516-20220412, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/04/2014).

TexteRèglement (UE) n° 516/2014
IntituléRéseau européen des migrations
Rattachement
CHAPITRE V — CADRE FINANCIER ET DE MISE EN ŒUVRE
  1. Règlement (UE) n° 516/2014
  2. CHAPITRE V — CADRE FINANCIER ET DE MISE EN ŒUVRE
VersionConsolidée au 12/04/2022 (CELEX 02014R0516-20220412)
Référencearticle 22 du règlement (UE) n° 516/2014EUR-Lex →

1. Le Fonds soutient le réseau européen des migrations et fournit l’aide financière nécessaire à ses activités et à son développement futur.

2. Le montant mis à la disposition du réseau européen des migrations au titre des dotations annuelles du Fonds et le programme de travail établissant les priorités de ses activités sont arrêtés par la Commission, après approbation du comité directeur, conformément à la procédure visée à l’article 4, paragraphe 5, point a), de la décision 2008/381/CE. La décision de la Commission constitue une décision de financement en vertu de l’article 84 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012.

3. L’aide financière accordée aux activités du réseau européen des migrations prend la forme de subventions en faveur des points de contact nationaux visés à l’article 3 de la décision 2008/381/CE et de marchés publics, selon le cas, conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012. Lesdits points de contact nationaux bénéficient ainsi d’un soutien financier approprié et en temps voulu. Les coûts exposés pour la mise en œuvre d’actions de ces points de contact nationaux financées par des subventions octroyées en 2014 peuvent être éligibles à partir du 1er janvier 2014.

4. La décision 2008/381/CE est modifiée comme suit:

a) À l’article 4, paragraphe 5, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a) élabore et approuve, sur la base d’un projet de la présidence, le projet de programme d’activités, notamment en ce qui concerne les objectifs, les priorités thématiques et les montants indicatifs du budget pour chaque point de contact national, de manière à assurer le bon fonctionnement du REM.»

b) L’article 6 est modifié comme suit:

i) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.

La Commission contrôle l’exécution du programme d’activités et rend régulièrement compte au comité directeur de son exécution, ainsi que de l’évolution du REM.»

ii) les paragraphes 5 à 8 sont supprimés.

c) L’article 11 est supprimé.

d) L’article 12 est supprimé.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0516-20220412. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).