Version consolidée au 12/04/2022 (consolidation EUR-Lex 02014R0516-20220412, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/04/2014).
TexteRèglement (UE) n° 516/2014
IntituléAssistance technique
RattachementCHAPITRE V — CADRE FINANCIER ET DE MISE EN ŒUVRE
Règlement (UE) n° 516/2014
CHAPITRE V — CADRE FINANCIER ET DE MISE EN ŒUVRE
VersionConsolidée au 12/04/2022 (CELEX 02014R0516-20220412)
Référencearticle 23 du règlement (UE) n° 516/2014EUR-Lex →
1. Sur l’initiative et/ou au nom de la Commission, le Fonds contribue jusqu’à concurrence de 2,5 millions EUR par an à l’assistance technique, conformément à l’article 9 du règlement (UE) no 514/2014.
2. Sur l’initiative d’un État membre, le Fonds peut financer les activités d’assistance technique, conformément à l’article 20 du règlement (UE) no 514/2014. Le montant affecté à l’assistance technique ne dépasse pas, pour la période 2014-2020, 5,5 % du montant total alloué à un État membre, plus 1 000 000 EUR.
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