Règlement (UE) n° 516/2014 · Article

Article 23

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/04/2022 (consolidation EUR-Lex 02014R0516-20220412, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/04/2014).

TexteRèglement (UE) n° 516/2014
IntituléAssistance technique
Rattachement
CHAPITRE V — CADRE FINANCIER ET DE MISE EN ŒUVRE
  1. Règlement (UE) n° 516/2014
  2. CHAPITRE V — CADRE FINANCIER ET DE MISE EN ŒUVRE
VersionConsolidée au 12/04/2022 (CELEX 02014R0516-20220412)
Référencearticle 23 du règlement (UE) n° 516/2014EUR-Lex →

1. Sur l’initiative et/ou au nom de la Commission, le Fonds contribue jusqu’à concurrence de 2,5 millions EUR par an à l’assistance technique, conformément à l’article 9 du règlement (UE) no 514/2014.

2. Sur l’initiative d’un État membre, le Fonds peut financer les activités d’assistance technique, conformément à l’article 20 du règlement (UE) no 514/2014. Le montant affecté à l’assistance technique ne dépasse pas, pour la période 2014-2020, 5,5 % du montant total alloué à un État membre, plus 1 000 000 EUR.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0516-20220412. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).