(19) Pour être efficace et apporter une valeur ajoutée maximale, il convient que le Fonds suive une approche plus ciblée à l’appui de stratégies cohérentes spécialement conçues pour promouvoir l’intégration de ressortissants de pays tiers au niveau national, local et/ou régional, selon le cas. Il convient que ces stratégies soient principalement mises en œuvre par les autorités locales ou régionales et les acteurs non étatiques, sans exclure toutefois les autorités nationales, en particulier lorsque l’organisation administrative spécifique d’un État membre le requiert ou lorsque, dans un État membre, les actions d’intégration relèvent d’une compétence partagée entre l’État et une administration décentralisée. Les organismes chargés de la mise en œuvre devraient choisir, parmi une série de mesures disponibles, celles qui sont les plus adaptées à leur situation particulière.
Règlement (UE) n° 516/2014 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 516/2014
RattachementRèglement (UE) n° 516/2014
Versionacte d'origine du 16/04/2014 (CELEX 32014R0516)
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