(23) Pour des raisons pratiques, certaines actions peuvent concerner un groupe de personnes qui peut être traité de manière plus efficace dans son ensemble sans faire de distinction entre les membres qui le composent. Il convient donc que les États membres qui le souhaitent aient la possibilité de prévoir dans leur programme national que les mesures d’intégration peuvent inclure les proches parents de ressortissants de pays tiers dans la mesure où cela est nécessaire pour la mise en œuvre efficace desdites mesures. Les termes «proches parents» devraient s’entendre au sens du conjoint, du partenaire, et de toute personne ayant des liens familiaux directs en ligne descendante ou ascendante avec le ressortissant de pays tiers visé par les mesures d’intégration et qui, à défaut, ne seraient pas couverts par le champ d’application du Fonds.
Règlement (UE) n° 516/2014 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 516/2014
RattachementRèglement (UE) n° 516/2014
Versionacte d'origine du 16/04/2014 (CELEX 32014R0516)
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