(24) Il convient que le Fonds aide les États membres à mettre en place des stratégies qui organisent la migration légale et accroissent leur capacité à développer, mettre en œuvre, suivre et évaluer de façon générale toutes les stratégies, politiques et mesures d’immigration et d’intégration en faveur des ressortissants de pays tiers, notamment les instruments juridiques de l’Union. Le Fonds devrait aussi favoriser l’échange d’informations, les meilleures pratiques et la coopération entre les différents services administratifs et avec d’autres États membres.
Règlement (UE) n° 516/2014 · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 516/2014
RattachementRèglement (UE) n° 516/2014
Versionacte d'origine du 16/04/2014 (CELEX 32014R0516)
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