(36) Il y a lieu d’attribuer une grande partie des ressources disponibles au titre du Fonds proportionnellement à la responsabilité assumée par chaque État membre au regard des efforts qu’il déploie pour gérer les flux migratoires, sur la base de critères objectifs. À cette fin, il convient d’utiliser les données statistiques disponibles les plus récentes collectées par Eurostat au titre du règlement (CE) no 862/2007 du Parlement européen et du Conseil relatives aux flux migratoires, telles que le nombre de premières demandes d’asile, le nombre de décisions positives octroyant le statut de réfugié ou la protection subsidiaire, le nombre de réfugiés réinstallés, le nombre de ressortissants de pays tiers en séjour régulier, le nombre de ressortissants de pays tiers ayant obtenu d’un État membre l’autorisation de résider sur son territoire, le nombre de décisions de retour rendues par les autorités nationales et le nombre de retours effectués.
Règlement (UE) n° 516/2014 · Article
Article considérant 36
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 516/2014
RattachementRèglement (UE) n° 516/2014
Versionacte d'origine du 16/04/2014 (CELEX 32014R0516)
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