(37) L’octroi de montants de base aux États membres est prévu par le présent règlement. Le montant de base est composé d’un montant minimal et d’un montant calculé sur la base de la moyenne des allocations de 2011, 2012 et 2013 pour chaque État membre dans le cadre du Fonds européen pour les réfugiés, créé par la décision no 573/2007/CE du Parlement européen et du Conseil, du Fonds européen d’intégration des ressortissants de pays tiers, créé par la décision 2007/435/CE du Conseil, et du Fonds européen pour le retour, créé par la décision no 575/2007/CE du Parlement européen et du Conseil. Le calcul de ces allocations a été effectué selon les critères de répartition fixés dans les décisions no 573/2007/CE, 2007/435/CE et no 575/2007/CE. Compte tenu des conclusions du Conseil européen des 7 et 8 février 2013, dans lesquelles il est souligné qu’une attention particulière devrait être accordée aux régions insulaires qui sont confrontées à des difficultés disproportionnées en matière de migration, il convient d’accroître les montants minimaux pour Chypre et Malte.
Règlement (UE) n° 516/2014 · Article
Article considérant 37
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 516/2014
RattachementRèglement (UE) n° 516/2014
Versionacte d'origine du 16/04/2014 (CELEX 32014R0516)
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