(60) Il convient d’abroger les décisions no 573/2007/CE, no 575/2007/CE et 2007/435/CE, sous réserve des dispositions transitoires énoncées dans le présent règlement.
Règlement (UE) n° 516/2014 · Article
Article considérant 60
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 516/2014
RattachementRèglement (UE) n° 516/2014
Versionacte d'origine du 16/04/2014 (CELEX 32014R0516)
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