(8) Afin de contribuer à la réalisation de l’objectif général du Fonds, les États membres devraient veiller à ce que leurs programmes nationaux incluent des mesures qui portent sur les objectifs spécifiques du présent règlement, et à ce que l’allocation des ressources entre les objectifs permette que ceux-ci puissent être atteints. Dans le cas inhabituel où un État membre souhaiterait déroger aux pourcentages minimaux établis dans le présent règlement, il convient que l’État membre concerné fournisse une justification détaillée dans son programme national.
Règlement (UE) n° 516/2014 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 516/2014
RattachementRèglement (UE) n° 516/2014
Versionacte d'origine du 16/04/2014 (CELEX 32014R0516)
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