Règlement délégué (UE) n° 518/2014 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 05/03/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) n° 518/2014
IntituléModifications apportées au règlement délégué (UE) no 874/2012
RattachementRèglement délégué (UE) n° 518/2014
VersionVersion d'origine (CELEX 32014R0518)
Référencearticle 7 du règlement délégué (UE) n° 518/2014EUR-Lex →

Le règlement délégué (UE) no 874/2012 est modifié comme suit:

1) L'article 3 est modifié comme suit:

a) au paragraphe 1, le point f) suivant est ajouté:

«f) une étiquette électronique au format et avec le contenu informatif définis à l'annexe I, point 1, soit mise à la disposition des distributeurs pour chaque modèle de lampe mis sur le marché avec une nouvelle référence à compter du 1er janvier 2015. Elle peut également être mise à la disposition des distributeurs pour d'autres modèles de lampes.»;

b) au paragraphe 2, le point e) suivant est ajouté:

«e) une étiquette électronique au format et avec le contenu informatif définis à l'annexe I, point 2, soit mise à la disposition des distributeurs pour chaque modèle de luminaire mis sur le marché avec une nouvelle référence à compter du 1er janvier 2015. Elle peut également être mise à la disposition des distributeurs pour d'autres modèles de luminaires.»

2) L'article 4 est modifié comme suit:

a) au paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a) chaque modèle proposé à la vente, à la location ou à la location-vente dans les cas où l'on ne peut pas s'attendre à ce que l'utilisateur final potentiel voie le produit exposé, est commercialisé avec les informations devant être apportées par les fournisseurs conformément à l'annexe IV. En revanche, lorsque l'offre est faite via l'internet et qu'une étiquette électronique a été mise à disposition conformément à l'article 3, paragraphe 1, point f), les dispositions de l'annexe VIII s'appliquent;»

b) au paragraphe 2, le point d) suivant est ajouté:

«d) chaque modèle proposé à la vente, à la location ou à la location-vente via l'internet et pour lequel une étiquette électronique a été mise à disposition conformément à l'article 3, paragraphe 2, point e), est accompagné de l'étiquette conformément à l'annexe VIII.»

3) Une nouvelle annexe VIII est ajoutée conformément à l'annexe VII du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0518. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).