Règlement délégué (UE) n° 518/2014 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) n° 518/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 518/2014
Versionacte d'origine du 05/03/2014 (CELEX 32014R0518)
RéférenceConsidérant 2 du règlement délégué (UE) n° 518/2014EUR-Lex →

(2) Pour l'heure, il est précisé que, dans le cas de la vente à distance, les informations doivent figurer sur l'étiquette dans un ordre précis. Toutefois, il n'existe actuellement aucune obligation d'afficher l'étiquette elle-même ou la fiche produit. Par conséquent, dans le cas de la vente à distance, la capacité des utilisateurs finals à effectuer leur achat en meilleure connaissance de cause est altérée car ils ne sont pas guidés par l'échelle de couleurs de l'étiquette, ne disposent pas d'informations indiquant quelle classe d'étiquetage énergétique est la meilleure pour le groupe de produits et ne reçoivent pas non plus les informations supplémentaires figurant sur la fiche.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0518. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).