Règlement délégué (UE) n° 518/2014 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) n° 518/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 518/2014
Versionacte d'origine du 05/03/2014 (CELEX 32014R0518)
RéférenceConsidérant 5 du règlement délégué (UE) n° 518/2014EUR-Lex →

(5) Afin de mettre en œuvre les exigences du présent règlement dans le cadre de cycles économiques classiques, il convient que les fournisseurs aient l'obligation de mettre à disposition l'étiquette et la fiche sous forme électronique uniquement pour les nouveaux modèles, y compris pour les nouvelles versions de modèles existants, c'est-à-dire, en pratique, pour les modèles dotés d'une nouvelle référence. En ce qui concerne les modèles existants, la mise à disposition d'une étiquette et d'une fiche électroniques se pratiquerait sur une base volontaire.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0518. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).