(5) Afin de mettre en œuvre les exigences du présent règlement dans le cadre de cycles économiques classiques, il convient que les fournisseurs aient l'obligation de mettre à disposition l'étiquette et la fiche sous forme électronique uniquement pour les nouveaux modèles, y compris pour les nouvelles versions de modèles existants, c'est-à-dire, en pratique, pour les modèles dotés d'une nouvelle référence. En ce qui concerne les modèles existants, la mise à disposition d'une étiquette et d'une fiche électroniques se pratiquerait sur une base volontaire.
Règlement délégué (UE) n° 518/2014 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 518/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 518/2014
Versionacte d'origine du 05/03/2014 (CELEX 32014R0518)
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