Règlement délégué (UE) n° 522/2014 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/11/2017 (consolidation EUR-Lex 02014R0522-20171112, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/03/2014).

TexteRèglement délégué (UE) n° 522/2014
IntituléGestion des actions innovatrices
RattachementRèglement délégué (UE) n° 522/2014
VersionConsolidée au 12/11/2017 (CELEX 02014R0522-20171112)
Référencearticle 1 du règlement délégué (UE) n° 522/2014EUR-Lex →

1. La Commission désigne une ou plusieurs entités ou organismes susceptibles de se voir confier les tâches d'exécution budgétaire pour les actions innovatrices au niveau de l'Union conformément à l'article 58, paragraphe 1, point c), du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (ci-après dénommée «entité chargée de l'exécution»).

Outre le respect des exigences fixées à l'article 60, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, l'entité chargée de l'exécution doit avoir une expérience attestée dans la gestion des fonds de l'Union dans plusieurs États membres.

2. La Commission conclut une convention de délégation avec l'entité chargée de l'exécution, conformément à l'article 61, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012. Cette convention de délégation comprend, outre les exigences visées à l'article 40 du règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission, des dispositions portant sur:

a) des indications à l'intention des demandeurs et des bénéficiaires;

b) un programme de travail annuel soumis à l'approbation de la Commission;

c) l'organisation d'appels de propositions pour sélectionner les actions innovatrices;

d) l'évaluation de l'éligibilité des demandeurs;

e) la mise en place d'un groupe d'experts, en accord avec la Commission, chargé d'évaluer et de classer les propositions;

f) la sélection des actions innovatrices sur la base des recommandations du groupe d'experts, en accord avec la Commission;

g) l'obligation de fournir au bénéficiaire un document précisant les conditions de l'aide, selon les indications fournies par la Commission;

h) l'examen des rapports soumis par les bénéficiaires et des paiements aux bénéficiaires;

i) le suivi de chaque action innovatrice;

j) l'organisation d'événements de communication;

k) la diffusion des résultats, en accord avec la Commission;

l) l'audit de chaque action innovatrice pour vérifier que la subvention accordée dans ce cadre est utilisée conformément aux principes de bonne gestion financière;

m) une contribution financière destinée à soutenir les tâches de gestion de l'entité chargée de l'exécution qui sera fournie sous forme de contribution forfaitaire aux frais de fonctionnement de ladite entité et établie sur la base du montant des fonds de l'Union destinés aux subventions qui auront été confiés à cette entité.

3. L'entité chargée de l'exécution doit fournir à la Commission les documents prévus à l'article 60, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 et toutes les informations nécessaires à l'évaluation de la mise en œuvre des actions innovatrices.

Nota : Règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d'application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union (JO L 362 du 31.12.2012, p. 1).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0522-20171112. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).