(1) Conformément à l'article 4, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil, les ressources des Fonds structurels destinées à l'investissement pour la croissance et l'emploi allouées aux actions innovatrices dans le domaine du développement urbain durable (ci-après dénommées «actions innovatrices») devraient être mises en œuvre par la Commission.
Règlement délégué (UE) n° 522/2014 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 522/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 522/2014
Versionacte d'origine du 11/03/2014 (CELEX 32014R0522)
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