Règlement délégué (UE) n° 522/2014 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) n° 522/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 522/2014
Versionacte d'origine du 11/03/2014 (CELEX 32014R0522)
RéférenceConsidérant 2 du règlement délégué (UE) n° 522/2014EUR-Lex →

(2) L'article 92, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1303/2013 autorise la Commission à mettre en œuvre les ressources affectées à des actions innovatrices dans le cadre d'une gestion indirecte prévue à l'article 60 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0522. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).