(2) L'article 92, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1303/2013 autorise la Commission à mettre en œuvre les ressources affectées à des actions innovatrices dans le cadre d'une gestion indirecte prévue à l'article 60 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil.
Règlement délégué (UE) n° 522/2014 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 522/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 522/2014
Versionacte d'origine du 11/03/2014 (CELEX 32014R0522)
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