Règlement délégué (UE) n° 523/2014 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) n° 523/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 523/2014
Versionacte d'origine du 12/05/2014 (CELEX 32014R0523)
RéférenceConsidérant 1 du règlement délégué (UE) n° 523/2014EUR-Lex →

(1) Les gains ou pertes enregistrés par un établissement sur ses passifs et qui sont liés à l'évolution de sa qualité de crédit ne devraient pas, en principe, être inclus dans ses éléments de fonds propres. Toutefois, dans les modèles commerciaux basés sur le principe de stricte correspondance («strict match funding») ou principe d'équilibre, cette règle ne s'applique pas étant donné que, par hypothèse, toute baisse ou hausse de la valeur d'un passif est entièrement neutralisée par une baisse ou une hausse équivalente de la valeur de l'actif avec lequel ce passif est en parfaite correspondance.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0523. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).