(2) Il est important de définir les exigences à respecter pour déterminer s'il existe une corrélation étroite entre les passifs d'un établissement correspondant à des obligations garanties telles que visées à l'article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil et la valeur des actifs de l'établissement qui sous-tendent ces obligations garanties.
Règlement délégué (UE) n° 523/2014 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 523/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 523/2014
Versionacte d'origine du 12/05/2014 (CELEX 32014R0523)
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