Règlement délégué (UE) n° 523/2014 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) n° 523/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 523/2014
Versionacte d'origine du 12/05/2014 (CELEX 32014R0523)
RéférenceConsidérant 2 du règlement délégué (UE) n° 523/2014EUR-Lex →

(2) Il est important de définir les exigences à respecter pour déterminer s'il existe une corrélation étroite entre les passifs d'un établissement correspondant à des obligations garanties telles que visées à l'article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil et la valeur des actifs de l'établissement qui sous-tendent ces obligations garanties.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0523. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).