Règlement délégué (UE) n° 524/2014 · Article

Article 14

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 12/03/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) n° 524/2014
IntituléInformations relatives à la préparation des situations d'urgence
Rattachement
CHAPITRE II — ÉCHANGE D'INFORMATIONS RELATIVES AUX ETABLISSEMENTS OPERANT PAR LE MOYEN D'UNE SUCCURSALE
  1. Règlement délégué (UE) n° 524/2014
  2. CHAPITRE II — ÉCHANGE D'INFORMATIONS RELATIVES AUX ETABLISSEMENTS OPERANT PAR LE MOYEN D'UNE SUCCURSALE
VersionVersion d'origine (CELEX 32014R0524)
Référencearticle 14 du règlement délégué (UE) n° 524/2014EUR-Lex →

Les autorités compétentes de l'État membre d'origine et les autorités compétentes de l'État membre d'accueil échangent des informations concernant la préparation des situations d'urgence. En particulier, elles se tiennent mutuellement informés de ce qui suit:

a) les coordonnées des personnes à contacter en cas d'urgence au sein des autorités compétentes qui sont chargées de gérer les situations d'urgence;

b) les procédures de communication à appliquer en situations d'urgence.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0524. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).