Version d'origine : acte du 12/03/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) n° 524/2014
IntituléInformations relatives à la préparation des situations d'urgence
RattachementCHAPITRE II — ÉCHANGE D'INFORMATIONS RELATIVES AUX ETABLISSEMENTS OPERANT PAR LE MOYEN D'UNE SUCCURSALE
Règlement délégué (UE) n° 524/2014
CHAPITRE II — ÉCHANGE D'INFORMATIONS RELATIVES AUX ETABLISSEMENTS OPERANT PAR LE MOYEN D'UNE SUCCURSALE
VersionVersion d'origine (CELEX 32014R0524)
Référencearticle 14 du règlement délégué (UE) n° 524/2014EUR-Lex →
Les autorités compétentes de l'État membre d'origine et les autorités compétentes de l'État membre d'accueil échangent des informations concernant la préparation des situations d'urgence. En particulier, elles se tiennent mutuellement informés de ce qui suit:
a) les coordonnées des personnes à contacter en cas d'urgence au sein des autorités compétentes qui sont chargées de gérer les situations d'urgence;
b) les procédures de communication à appliquer en situations d'urgence.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.