Règlement délégué (UE) n° 524/2014 · Article

Article 15

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 12/03/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) n° 524/2014
IntituléInformations fournies par les autorités de l'État membre d'accueil
Rattachement
CHAPITRE II — ÉCHANGE D'INFORMATIONS RELATIVES AUX ETABLISSEMENTS OPERANT PAR LE MOYEN D'UNE SUCCURSALE
  1. Règlement délégué (UE) n° 524/2014
  2. CHAPITRE II — ÉCHANGE D'INFORMATIONS RELATIVES AUX ETABLISSEMENTS OPERANT PAR LE MOYEN D'UNE SUCCURSALE
VersionVersion d'origine (CELEX 32014R0524)
Référencearticle 15 du règlement délégué (UE) n° 524/2014EUR-Lex →

Sans préjudice des exigences sur l'échange d'informations après les inspections des succursales en vertu de l'article 52, paragraphe 3, de la directive 2013/36/UE, les autorités compétentes de l'État membre d'accueil communiquent aux autorités compétentes de l'État membre d'origine les informations suivantes:

a) une description de toute situation dans le cadre de laquelle les autorités compétentes ont constaté qu'un établissement n'avait pas respecté la législation nationale ou de l'Union ou les exigences réglementaires relatives à la surveillance prudentielle ou à la surveillance des pratiques de marché des établissements, y compris les exigences prévues par le règlement (UE) no 575/2013 et les dispositions nationales transposant la directive 2013/36/UE, ainsi qu'une explication des mesures de surveillance adoptées ou envisagées en réponse à ce non-respect;

b) une description de tout non-respect des conditions régissant, pour des raisons d'intérêt général, les activités de la succursale dans l'État membre d'accueil;

c) toute identification du risque systémique que représentent la succursale ou ses activités dans l'État membre d'accueil, avec une analyse de l'impact potentiel d'une suspension ou cessation des activités de la succursale sur:

i) la liquidité systémique;

ii) les systèmes de paiement;

iii) les systèmes de compensation et de règlement;

d) la part de marché de la succursale lorsqu'elle excède 2 % du marché total dans l'État membre d'accueil dans l'une des deux catégories suivantes:

i) dépôts;

ii) prêts;

e) les obstacles au transfert de liquidités et de sûretés en faveur ou en provenance de la succursale.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0524. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).