Règlement délégué (UE) n° 524/2014 · Article

Article 16

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 12/03/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) n° 524/2014
IntituléInformations relatives aux prestataires de services transfrontaliers
Rattachement
CHAPITRE III — ÉCHANGE D'INFORMATIONS RELATIVES AUX PRESTATAIRES DE SERVICES TRANSFRONTALIERS
  1. Règlement délégué (UE) n° 524/2014
  2. CHAPITRE III — ÉCHANGE D'INFORMATIONS RELATIVES AUX PRESTATAIRES DE SERVICES TRANSFRONTALIERS
VersionVersion d'origine (CELEX 32014R0524)
Référencearticle 16 du règlement délégué (UE) n° 524/2014EUR-Lex →

Lorsqu'elles reçoivent une demande d'informations des autorités compétentes d'un État membre d'accueil concernant un établissement qui exerce ses activités par voie de prestation de services dans cet État membre d'accueil, les autorités compétentes de l'État membre d'origine fournissent les informations suivantes:

a) toute situation dans le cadre de laquelle les autorités compétentes de l'État membre d'origine ont constaté que l'établissement n'avait pas respecté la législation nationale ou de l'Union ou les exigences réglementaires relatives à la surveillance prudentielle ou à la surveillance des pratiques de marché des établissements, y compris les exigences prévues par le règlement (UE) no 575/2013 et les dispositions nationales transposant la directive 2013/36/UE, ainsi qu'une explication des mesures de surveillance adoptées ou envisagées en réponse à ce non-respect;

b) le volume des dépôts retirés par les résidents de l'État membre d'accueil;

c) le volume des prêts consentis aux résidents de l'État membre d'accueil;

d) en ce qui concerne les activités figurant à l'annexe I de la directive 2013/36/UE qu'un établissement a notifié vouloir exercer par voie de prestation de services dans l'État membre d'accueil:

i) la façon dont l'établissement exerce ces activités;

ii) les activités qui sont les plus significatives en termes d'activités exercées par l'établissement dans l'État membre d'accueil;

iii) la confirmation que l'établissement exerce bien les activités identifiées en tant qu'activités principales dans la notification faite par l'établissement en vertu de l'article 39 de la directive 2013/36/UE.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0524. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).