Version d'origine : acte du 12/03/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) n° 524/2014
IntituléPortée de l'échange d'informations en cas de crise de liquidité
RattachementCHAPITRE IV — ÉCHANGE D'INFORMATIONS CONCERNANT LES ETABLISSEMENTS QUI EXERCENT DES ACTIVITES AU MOYEN D'UNE SUCCURSALE EN CAS DE CRISE DE LIQUIDITE TOUCHANT L'ETABLISSEMENT OU LA SUCCURSALE ELLE-MEME
Règlement délégué (UE) n° 524/2014
CHAPITRE IV — ÉCHANGE D'INFORMATIONS CONCERNANT LES ETABLISSEMENTS QUI EXERCENT DES ACTIVITES AU MOYEN D'UNE SUCCURSALE EN CAS DE CRISE DE LIQUIDITE TOUCHANT L'ETABLISSEMENT OU LA SUCCURSALE ELLE-MEME
VersionVersion d'origine (CELEX 32014R0524)
Référencearticle 17 du règlement délégué (UE) n° 524/2014EUR-Lex →
1. Si les autorités compétentes de l'État membre d'origine estiment qu'une crise de liquidité est survenue ou est raisonnablement susceptible de se produire, concernant un établissement, elles en informent immédiatement les autorités compétentes de l'État membre d'accueil et communiquent les informations indiquées au paragraphe 3.
2. Si les autorités compétentes de l'État membre d'accueil estiment qu'une crise de liquidité est survenue ou est raisonnablement susceptible de se produire, concernant une succursale établie dans cet État membre, elles en informent immédiatement les autorités compétentes de l'État membre d'origine et communiquent les informations indiquées au paragraphe 3.
3. Les autorités compétentes fournissent les informations suivantes:
a) une description de la situation, indiquant la cause sous-jacente de la situation de crise, l'impact prévu de cette crise de liquidité sur l'établissement et les développements concernant les transactions intragroupe;
b) une explication des mesures qui ont été prises ou qu'il est prévu d'adopter, que ce soit par les autorités compétentes ou par l'établissement, y compris les exigences imposées à l'établissement par les autorités compétentes pour atténuer la crise de liquidité;
c) les résultats des analyses des conséquences systémiques de la crise de liquidité;
d) les dernières informations quantitatives disponibles sur la liquidité spécifiées à l'article 4, paragraphe 1, points c) à h).
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.