Lorsque l'entreprise mère ultime d'un établissement est établie dans le même État membre que celui dans lequel se trouve l'administration centrale de l'établissement, et lorsque l'autorité compétente de l'État membre d'origine de l'établissement est également l'autorité de surveillance sur base consolidée, cette autorité compétente fournit, le cas échéant conformément aux exigences prévues par le règlement (UE) no 575/2013 et la directive 2013/36/UE, des informations relatives à cet établissement au niveau consolidé, et elle informe les autorités compétentes de l'État membre d'accueil que les informations sont fournies à ce niveau.
Règlement délégué (UE) n° 524/2014 · Article
Article 2
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 12/03/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) n° 524/2014
IntituléInformations sur base consolidée
Rattachement
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
- Règlement délégué (UE) n° 524/2014
- CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
VersionVersion d'origine (CELEX 32014R0524)
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