Version d'origine : acte du 12/03/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) n° 524/2014
IntituléInformations relatives à la gestion et à la propriété
RattachementCHAPITRE II — ÉCHANGE D'INFORMATIONS RELATIVES AUX ETABLISSEMENTS OPERANT PAR LE MOYEN D'UNE SUCCURSALE
Règlement délégué (UE) n° 524/2014
CHAPITRE II — ÉCHANGE D'INFORMATIONS RELATIVES AUX ETABLISSEMENTS OPERANT PAR LE MOYEN D'UNE SUCCURSALE
VersionVersion d'origine (CELEX 32014R0524)
Référencearticle 3 du règlement délégué (UE) n° 524/2014EUR-Lex →
1. Les autorités compétentes de l'État membre d'origine communiquent aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil la structure organisationnelle d'un établissement, y compris ses lignes d'activités et ses liens avec les entités du groupe.
2. Outre les informations indiquées au paragraphe 1, les autorités compétentes de l'État membre d'origine communiquent aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil chargées de surveiller les succursales d'importance significative telles que visées à l'article 51 de la directive 2013/36/UE les informations suivantes concernant un établissement:
a) la structure de l'organe de direction et de la direction générale, en indiquant la répartition de la responsabilité de la supervision d'une succursale;
b) la liste des actionnaires et des associés qui détiennent une participation qualifiée sur la base des informations fournies par l'établissement de crédit conformément à l'article 26, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.