Version d'origine : acte du 12/03/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) n° 524/2014
IntituléInformations relatives aux systèmes de garantie des dépôts
RattachementCHAPITRE II — ÉCHANGE D'INFORMATIONS RELATIVES AUX ETABLISSEMENTS OPERANT PAR LE MOYEN D'UNE SUCCURSALE
Règlement délégué (UE) n° 524/2014
CHAPITRE II — ÉCHANGE D'INFORMATIONS RELATIVES AUX ETABLISSEMENTS OPERANT PAR LE MOYEN D'UNE SUCCURSALE
VersionVersion d'origine (CELEX 32014R0524)
Référencearticle 6 du règlement délégué (UE) n° 524/2014EUR-Lex →
1. Les autorités compétentes de l'État membre d'origine communiquent aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil le nom du système de garantie des dépôts dont relève un établissement conformément à l'article 3, paragraphe 1, de la directive 94/19/CE du Parlement européen et du Conseil.
2. Les autorités compétentes de l'État membre d'origine fournissent aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil les informations suivantes relatives aux systèmes de garantie des dépôts visés au paragraphe 1:
a) la couverture maximale du système de garantie des dépôts par déposant éligible;
b) le champ d'application de la couverture et les types de dépôts couverts;
c) les éventuelles exclusions de la couverture, précisant les produits et les types de déposants;
d) les dispositifs de financement du système de garantie des dépôts, en précisant notamment si le système est garanti ex ante ou ex post, et le volume du système;
e) les coordonnées de l'administrateur du système.
3. Les informations visées au paragraphe 2 n'ont besoin d'être fournies qu'une seule fois aux autorités compétentes d'un État membre d'accueil pour chaque système de garantie des dépôts concerné. En cas de changement des informations fournies, les autorités compétentes de l'État membre d'origine fournissent des informations actualisées aux autorités compétentes des États membres d'accueil.
Nota : Directive 94/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 1994 relative aux systèmes de garantie des dépôts (JO L 135 du 31.5.1994, p. 5).
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.