Règlement délégué (UE) n° 524/2014 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 12/03/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) n° 524/2014
IntituléInformations relatives à la limitation des grands risques
Rattachement
CHAPITRE II — ÉCHANGE D'INFORMATIONS RELATIVES AUX ETABLISSEMENTS OPERANT PAR LE MOYEN D'UNE SUCCURSALE
  1. Règlement délégué (UE) n° 524/2014
  2. CHAPITRE II — ÉCHANGE D'INFORMATIONS RELATIVES AUX ETABLISSEMENTS OPERANT PAR LE MOYEN D'UNE SUCCURSALE
VersionVersion d'origine (CELEX 32014R0524)
Référencearticle 7 du règlement délégué (UE) n° 524/2014EUR-Lex →

Les autorités compétentes de l'État membre d'origine fournissent des informations aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil concernant toute situation dans le cadre de laquelle les autorités compétentes de l'État membre d'origine ont constaté qu'un établissement n'avait pas respecté les limitations des grands risques et les exigences établies dans la quatrième partie du règlement (UE) no 575/2013. Les informations fournies expliquent la situation et les mesures de surveillance prises ou envisagées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0524. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).