Règlement délégué (UE) n° 524/2014 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 12/03/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) n° 524/2014
IntituléInformations relatives au risque systémique que représente une institution
Rattachement
CHAPITRE II — ÉCHANGE D'INFORMATIONS RELATIVES AUX ETABLISSEMENTS OPERANT PAR LE MOYEN D'UNE SUCCURSALE
  1. Règlement délégué (UE) n° 524/2014
  2. CHAPITRE II — ÉCHANGE D'INFORMATIONS RELATIVES AUX ETABLISSEMENTS OPERANT PAR LE MOYEN D'UNE SUCCURSALE
VersionVersion d'origine (CELEX 32014R0524)
Référencearticle 8 du règlement délégué (UE) n° 524/2014EUR-Lex →

Les autorités compétentes de l'État membre d'origine informent les autorités compétentes d'un État membre d'accueil lorsqu'un établissement a été qualifié d'établissement d'importance systémique mondiale (EISm) ou d'autre établissement d'importance systémique en vertu de l'article 131, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE. Lorsque l'établissement a été qualifié d'EISm, les informations fournies incluent la sous-catégorie dont il relève.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0524. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).