Version d'origine : acte du 12/03/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) n° 524/2014
IntituléInformations relatives aux procédures administratives et comptables
RattachementCHAPITRE II — ÉCHANGE D'INFORMATIONS RELATIVES AUX ETABLISSEMENTS OPERANT PAR LE MOYEN D'UNE SUCCURSALE
Règlement délégué (UE) n° 524/2014
CHAPITRE II — ÉCHANGE D'INFORMATIONS RELATIVES AUX ETABLISSEMENTS OPERANT PAR LE MOYEN D'UNE SUCCURSALE
VersionVersion d'origine (CELEX 32014R0524)
Référencearticle 9 du règlement délégué (UE) n° 524/2014EUR-Lex →
1. Les autorités compétentes de l'État membre d'origine fournissent des informations aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil concernant toute situation dans laquelle les autorités compétentes de l'État membre d'origine ont constaté qu'un établissement ne respectait pas les règles et procédures comptables applicables auxquelles l'établissement est soumis en vertu du règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil. Les informations fournies expliquent la situation et les mesures de surveillance prises ou envisagées.
2. Lorsque les informations visées au paragraphe 1 ne concernent qu'une seule succursale, les autorités compétentes de l'État membre d'origine ne fournissent les informations qu'aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil dans lequel cette succursale est établie.
Nota : Règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales (JO L 243 du 11.9.2002, p. 1).
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.