Règlement délégué (UE) n° 524/2014 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) n° 524/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 524/2014
Versionacte d'origine du 12/03/2014 (CELEX 32014R0524)
RéférenceConsidérant 1 du règlement délégué (UE) n° 524/2014EUR-Lex →

(1) Pour assurer une coopération efficace entre les autorités compétentes de l'État membre d'origine et de l'État membre d'accueil, l'échange d'informations doit se faire dans les deux sens, dans la limite des compétences respectives de ces autorités en matière de surveillance. Il est donc nécessaire de préciser quelles informations relatives aux établissements, et le cas échéant, relatives au fonctionnement de leurs succursales, les autorités compétentes de l'État membre d'origine devraient fournir aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil, et quelles informations relatives aux succursales devraient être fournies par les autorités compétentes de l'État membre d'accueil aux autorités compétentes de l'État membre d'origine.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0524. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).