(2) L'échange d'informations entre les autorités compétentes de l'État membre d'origine et de l'État membre d'accueil devrait être considéré dans un contexte plus vaste de surveillance des groupes bancaires transfrontaliers et, le cas échéant, les informations pourraient être communiquées au niveau consolidé. Plus précisément, si l'établissement possède une entreprise mère ultime dans l'État membre où se trouve son administration centrale, et si l'autorité compétente concernée est également l'autorité de surveillance sur base consolidée, il devrait être possible de fournir les informations au niveau consolidé plutôt qu'au niveau d'un établissement opérant par le moyen d'une succursale. Cependant, dans ce cas, l'autorité compétente devrait informer les autorités compétentes de l'État membre d'accueil du fait que les informations sont communiquées au niveau consolidé.
Règlement délégué (UE) n° 524/2014 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 524/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 524/2014
Versionacte d'origine du 12/03/2014 (CELEX 32014R0524)
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