Règlement délégué (UE) n° 524/2014 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) n° 524/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 524/2014
Versionacte d'origine du 12/03/2014 (CELEX 32014R0524)
RéférenceConsidérant 3 du règlement délégué (UE) n° 524/2014EUR-Lex →

(3) L'échange d'informations entre les autorités compétentes de l'État membre d'origine et de l'État membre d'accueil ne se limite pas aux types d'informations spécifiés à l'article 50 de la directive 2013/36/UE et donc, aux types d'informations cités dans le présent règlement. En particulier, les articles 35, 36, 39, 43 et 52 de la directive 2013/36/UE énoncent des dispositions séparées pour l'échange d'informations concernant le contrôle sur place des succursales, les notifications de libre établissement et de libre prestation de services et les mesures, y compris les mesures conservatoires, prises par les autorités compétentes en rapport avec les succursales et leur entreprise mère. Le présent règlement ne devrait donc pas comporter d'exigences sur l'échange d'informations dans ces domaines.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0524. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).