Règlement délégué (UE) n° 524/2014 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) n° 524/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 524/2014
Versionacte d'origine du 12/03/2014 (CELEX 32014R0524)
RéférenceConsidérant 4 du règlement délégué (UE) n° 524/2014EUR-Lex →

(4) Il est nécessaire de définir des exigences en ce qui concerne les informations devant être échangées entre autorités compétentes des États membres d'origine et d'accueil afin d'harmoniser les pratiques réglementaires et de surveillance dans l'ensemble de l'Union. Ces informations devraient couvrir tous les domaines visés à l'article 50 de la directive 2013/36/UE, à savoir la gestion et la propriété, y compris les lignes d'activité telles que celles visées à l'article 317 du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil, la liquidité et les constatations relatives à la surveillance de la liquidité, la solvabilité, la garantie des dépôts, les grands risques, le risque systémique, les procédures administratives et comptables et les mécanismes de contrôle interne. Afin de faciliter le suivi des établissements, les autorités compétentes des États membres d'accueil et d'origine devraient s'informer mutuellement des situations de non-respect du droit national ou de l'Union, ainsi que des mesures de surveillance et des sanctions imposées aux établissements. En outre, les autorités compétentes des États membres d'accueil et d'origine devraient être tenues de s'échanger des informations de nature complémentaire, concernant l'effet de levier et la préparation aux situations d'urgence, afin de permettre aux autorités compétentes de l'état membre d'accueil d'assurer un suivi efficace des établissements.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0524. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).