(5) Lorsqu'une crise de liquidité affecte ou risque d'affecter un établissement, les autorités compétentes de l'État membre d'accueil doivent disposer d'une bonne vue d'ensemble de la situation afin d'être en mesure de prendre des mesures conservatoires dans les conditions prévues à l'article 43 de la directive 2013/36/UE. Par conséquent, le présent règlement devrait prévoir des règles claires concernant les types d'informations que doivent s'échanger les autorités en cas de crise de liquidité. Il est également nécessaire de définir les informations qui doivent être échangées afin que les autorités puissent se préparer longtemps à l'avance à des situations d'urgence, telles que celles visées à l'article 114, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE.
Règlement délégué (UE) n° 524/2014 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 524/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 524/2014
Versionacte d'origine du 12/03/2014 (CELEX 32014R0524)
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