Règlement délégué (UE) n° 524/2014 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) n° 524/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 524/2014
Versionacte d'origine du 12/03/2014 (CELEX 32014R0524)
RéférenceConsidérant 7 du règlement délégué (UE) n° 524/2014EUR-Lex →

(7) Afin de faire en sorte que les informations pertinentes soient échangées dans des limites raisonnables en évitant les situations dans lesquelles les autorités compétentes de l'État membre d'origine sont tenues de transmettre toute information sur un établissement, indépendamment de sa nature et de son importance, à toutes les autorités compétentes des États membres d'accueil, dans des cas spécifiques, seules les informations qui concernent une succursale particulière devraient être transmises exclusivement aux autorités compétentes chargées de la surveillance de cette succursale. À des fins similaires, dans un certain nombre de domaines spécifiques, seuls les informations faisant apparaître des situations de non-conformité devraient être échangées entre les autorités compétentes des États membres d'origine et d'accueil, ce qui signifie qu'aucun échange d'informations ne devrait avoir lieu lorsque l'établissement respecte le droit national et celui de l'Union.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0524. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).