Règlement délégué (UE) n° 524/2014 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) n° 524/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 524/2014
Versionacte d'origine du 12/03/2014 (CELEX 32014R0524)
RéférenceConsidérant 8 du règlement délégué (UE) n° 524/2014EUR-Lex →

(8) Le présent règlement devrait également porter sur l'échange d'informations concernant l'exercice d'activités dans un État membre d'accueil par voie de prestation de services transfrontière. Eu égard à la nature des services transfrontaliers, les autorités compétentes des États membres d'accueil manquent d'informations sur les activités réalisées sur leur territoire, et il est donc essentiel de préciser de manière détaillée quelles informations doivent être échangées afin de préserver la stabilité financière et d'assurer le suivi des conditions d'agrément, notamment pour s'assurer que l'établissement fournit les services conformément aux notifications qu'il transmet. Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis par l'Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) (ABE) à la Commission.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0524. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).