Règlement délégué (UE) n° 526/2014 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 12/03/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) n° 526/2014
IntituléDétermination d'une approximation d'écart adaptée
RattachementRèglement délégué (UE) n° 526/2014
VersionVersion d'origine (CELEX 32014R0526)
Référencearticle 1 du règlement délégué (UE) n° 526/2014EUR-Lex →

1. L'approximation d'écart pour une contrepartie donnée est considérée comme appropriée au regard de la notation, du secteur d'activité et de l'implantation géographique de la contrepartie en vertu de l'article 383, paragraphe 1, quatrième alinéa, du règlement (UE) no 575/2013, lorsque les conditions suivantes sont satisfaites:

a) l'approximation d'écart est déterminée au regard de toutes les caractéristiques spécifiques fondées sur la notation, le secteur d'activité et l'implantation géographique de la contrepartie spécifiées aux points b), c) et d);

b) la caractéristique spécifique fondée sur la notation a été déterminée au vu de l'utilisation d'une hiérarchie prédéterminée des sources de notations internes et externes. Les notations doivent être mises en correspondance avec les échelons de qualité de crédit visés à l'article 384, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013. Si plusieurs notations externes sont disponibles, leur mise en correspondance avec les échelons de qualité du crédit doit suivre l'approche pour les évaluations de crédit multiples telle qu'énoncée à l'article 138 dudit règlement;

c) la caractéristique spécifique fondée sur le secteur d'activité a été déterminée en tenant compte, au minimum, des catégories suivantes:

i) secteur public;

ii) secteur financier;

iii) autres;

d) la caractéristique spécifique fondée sur l'implantation géographique a été déterminée en tenant compte, au minimum, des catégories suivantes:

i) Europe;

ii) Amérique du Nord;

iii) Asie;

iv) reste du monde;

e) l'approximation d'écart tient compte de façon représentative des écarts sur contrat d'échange sur risque de crédit disponibles et des écarts des autres instruments de risque de crédit négociés sur les marchés liquides, correspondant à la combinaison pertinente de catégories applicables et satisfaisant aux critères de qualité des données visés au paragraphe 3;

f) le caractère approprié de l'approximation d'écart est déterminé en référence à la volatilité plutôt qu'au niveau de l'écart.

2. Lors du processus de prise en compte des caractéristiques spécifiques fondées sur la notation, le secteur d'activité et l'implantation géographique de la contrepartie en vertu du paragraphe 1, il est approprié d'estimer l'approximation d'écart pour une autorité régionale ou locale sur la base de l'écart de crédit de l'émetteur souverain concerné dès lors que l'une des deux conditions suivantes est remplie:

a) l'autorité régionale ou locale et l'entité souveraine ont les mêmes notations;

b) il n'existe pas de notation pour l'autorité régionale ou locale.

3. Toutes les données utilisées dans la détermination d'une approximation d'écart sont basées sur des données fiables observées sur un marché liquide à double sens tel que défini à l'article 338, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 575/2013. Suffisamment de données doivent être disponibles pour générer des approximations d'écart pour toutes les durées pertinentes ainsi que pour les périodes historiques visées à l'article 383, paragraphe 5, dudit règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0526. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).