Règlement délégué (UE) n° 526/2014 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 12/03/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) n° 526/2014
IntituléIdentification de LGDMKT
RattachementRèglement délégué (UE) n° 526/2014
VersionVersion d'origine (CELEX 32014R0526)
Référencearticle 2 du règlement délégué (UE) n° 526/2014EUR-Lex →

Pour identifier les pertes en cas de défaut de la contrepartie (LGDMKT) aux fins du calcul des exigences de fonds propres pour risque de CVA selon la méthode avancée pour une contrepartie nécessitant l'utilisation d'une approximation d'écart, les établissements doivent utiliser une valeur LGDMKT cohérente avec les valeurs LGD fixes communément utilisées par les acteurs du marché pour déterminer les PD induites par les écarts de marché qui ont été utilisés pour déterminer l'approximation d'écart pour la contrepartie en question en vertu de l'article 1er.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0526. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).