(7) Aux fins de l'autorisation d'utiliser la méthode avancée d'ajustement de l'évaluation de crédit pour un nombre limité de portefeuilles de petite taille, il convient de considérer un portefeuille comme un ensemble de compensation tel que défini à l'article 272, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013, le nombre de transactions autres qu'évaluées selon la méthode du modèle interne («IMM») exposées au risque d'ajustement de l'évaluation de crédit ainsi que la taille des ensembles de compensation non IMM soumis au risque de CVA, et de les limiter en termes de pourcentage du nombre total de l'ensemble des transactions soumises au risque de CVA et de pourcentage de la taille totale de tous les ensembles de compensation soumis au calcul du risque de CVA, pour tenir compte des différentes dimensions des établissements.
Règlement délégué (UE) n° 526/2014 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 526/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 526/2014
Versionacte d'origine du 12/03/2014 (CELEX 32014R0526)
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