Règlement délégué (UE) n° 526/2014 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) n° 526/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 526/2014
Versionacte d'origine du 12/03/2014 (CELEX 32014R0526)
RéférenceConsidérant 7 du règlement délégué (UE) n° 526/2014EUR-Lex →

(7) Aux fins de l'autorisation d'utiliser la méthode avancée d'ajustement de l'évaluation de crédit pour un nombre limité de portefeuilles de petite taille, il convient de considérer un portefeuille comme un ensemble de compensation tel que défini à l'article 272, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013, le nombre de transactions autres qu'évaluées selon la méthode du modèle interne («IMM») exposées au risque d'ajustement de l'évaluation de crédit ainsi que la taille des ensembles de compensation non IMM soumis au risque de CVA, et de les limiter en termes de pourcentage du nombre total de l'ensemble des transactions soumises au risque de CVA et de pourcentage de la taille totale de tous les ensembles de compensation soumis au calcul du risque de CVA, pour tenir compte des différentes dimensions des établissements.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0526. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).