(9) De plus, pour que les autorités compétentes puissent mener à bien leurs fonctions de surveillance de manière efficace, elles devraient être en mesure de savoir quand l'exigence d'un nombre limité de portefeuilles de petite taille n'est plus respectée; dans ces cas, les établissements devraient en avertir les autorités compétentes.
Règlement délégué (UE) n° 526/2014 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 526/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 526/2014
Versionacte d'origine du 12/03/2014 (CELEX 32014R0526)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.