Règlement délégué (UE) n° 527/2014 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 12/03/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) n° 527/2014
IntituléConditions applicables aux catégories d'instruments additionnels de fonds propres de catégorie 1
RattachementRèglement délégué (UE) n° 527/2014
VersionVersion d'origine (CELEX 32014R0527)
Référencearticle 2 du règlement délégué (UE) n° 527/2014EUR-Lex →

Les catégories d'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 doivent se conformer aux conditions suivantes:

a) les conditions régissant les instruments doivent spécifier un élément déclencheur aux fins de l'application de l'article 52, paragraphe 1, point n), du règlement (UE) no 575/2013;

b) l'évènement déclencheur visé au point (a) survient lorsque le ratio de fonds propres de base de catégorie 1 de l'établissement émettant l'instrument, visé à l'article 92, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013, passe à la baisse l'un des seuils suivants:

i) 7 %;

ii) un pourcentage supérieur à 7 % fixé par l'établissement et spécifié dans les dispositions régissant l'instrument;

c) l'une des conditions suivantes est satisfaite:

i) les instruments sont utilisés aux seules fins de l'attribution de la rémunération variable et les dispositions régissant l'instrument garantissent que les distributions sont versées à un taux correspondant aux taux du marché pour des instruments similaires émis par l'établissement ou par des établissements de nature, de taille, de complexité et de qualité de crédit comparables et qui, en tout état de cause, ne dépasse pas, au moment où la rémunération est accordée, de plus de 8 points de pourcentage le taux moyen annuel de variation pour l'Union publié par la Commission (Eurostat) dans ses indices des prix à la consommation harmonisés publiés en vertu de l'article 11 du règlement (CE) no 2494/95 du Conseil. Lorsque les instruments sont attribués à des membres du personnel réalisant la majeure partie de leurs activités professionnelles en dehors de l'Union et que les instruments sont libellés dans une devise d'un pays tiers, les établissements peuvent utiliser un indice des prix à la consommation similaire calculé de façon indépendante, établi pour le pays tiers en question;

ii) au moment de l'attribution des instruments à titre de rémunération variable, au moins 60 % des instruments inclus dans l'émission ont été émis à d'autres fins que celles de l'attribution d'une rémunération variable et ne sont pas détenus par les entités suivantes ou par une entreprise ayant des liens étroits avec les entités suivantes:

— l'établissement ou ses filiales;

— l'entreprise mère de l'établissement ou ses filiales;

— la compagnie financière holding mère ou ses filiales;

— la compagnie holding mixte ou ses filiales;

— la compagnie financière holding mixte et ses filiales;

Nota : Règlement (CE) no 2494/95 du Conseil du 23 octobre 1995 relatif aux indices des prix à la consommation harmonisés (JO L 257 du 27.10.1995, p. 1).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0527. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).