Version d'origine : acte du 12/03/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) n° 527/2014
IntituléConditions applicables aux catégories d'instruments de fonds propres de catégorie 2
RattachementRèglement délégué (UE) n° 527/2014
VersionVersion d'origine (CELEX 32014R0527)
Référencearticle 3 du règlement délégué (UE) n° 527/2014EUR-Lex →
Les catégories d'instruments de fonds propres de catégorie 2 doivent se conformer aux conditions suivantes:
a) au moment de l'attribution des instruments à titre de rémunération variable, la période résiduelle avant l'échéance des instruments est égale ou excède la somme des périodes de retrait et des périodes de rétention applicables à la rémunération variable concernant l'attribution de ces instruments;
b) les dispositions régissant les instruments exigent que, si un événement déclencheur survient, leur principal est réduit à titre permanent ou temporaire ou ils sont convertis en instruments de fonds propres de base de catégorie 1;
c) l'évènement déclencheur visé au point (b) survient lorsque le ratio de fonds propres de base de catégorie 1 de l'établissement émettant l'instrument, visé à l'article 92, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013, passe à la baisse l'un des seuils suivants:
i) 7 %;
ii) un pourcentage supérieur à 7 % fixé par l'établissement et spécifié dans les dispositions régissant l'instrument;
d) l'une des exigences de l'article 2, point c), est satisfaite.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.