Règlement délégué (UE) n° 527/2014 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 12/03/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) n° 527/2014
IntituléConditions applicables aux catégories d'Autres instruments
RattachementRèglement délégué (UE) n° 527/2014
VersionVersion d'origine (CELEX 32014R0527)
Référencearticle 4 du règlement délégué (UE) n° 527/2014EUR-Lex →

1. En vertu des conditions énoncées à l'article 1, paragraphe 1, point c), les Autres instruments satisfont aux conditions énoncées à l'article 94, paragraphe 1, point l) ii) de la directive 2013/36/UE dans chacun des cas suivants:

a) les Autres instruments respectent les conditions visées au paragraphe 2;

b) les Autres instruments sont associés à un instrument de fonds propres additionnels de base de catégorie 1 ou à un instrument de fonds propres de catégorie 2 et satisfont aux conditions visées au paragraphe 3;

c) les Autres instruments sont associés à un instrument qui serait un instrument de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou un instrument de fonds propres de catégorie 2 mais qui, du fait qu'il a été émis par une entreprise mère de l'établissement, n'entre pas dans le champ d'application de la consolidation en vertu de la première partie, titre II, chapitre 2, du règlement (UE) no 575/2013, et les Autres instruments satisfont aux conditions énoncées au paragraphe 4.

2. Les conditions visées au point (a) du paragraphe 1 sont les suivantes:

a) les Autres instruments sont émis directement ou par l'intermédiaire d'une entité incluse dans la consolidation du groupe en vertu de la première partie, Titre II, chapitre 2, du règlement (UE) no 575/2013, pour autant qu'on puisse raisonnablement s'attendre à ce qu'un changement de la qualité de crédit de l'émetteur de l'instrument entraîne un changement similaire de la qualité de crédit de l'établissement utilisant les Autres instruments aux fins de la rémunération variable;

b) les dispositions régissant les Autres instruments ne donnent pas au détenteur le droit de percevoir des intérêts ou le principal de manière anticipée par rapport au calendrier initial, sauf en cas d'insolvabilité ou de liquidation de l'établissement;

c) au moment de l'attribution des Autres instruments à titre de rémunération variable, la période résiduelle avant l'échéance des Autres instruments est égale ou excède la somme des périodes de retrait et des périodes de rétention applicables à l'attribution de ces instruments;

d) les dispositions régissant les instruments exigent que, si un événement déclencheur survient, leur principal est réduit à titre permanent ou temporaire ou ils sont convertis en instruments de fonds propres de base de catégorie 1;

e) l'évènement déclencheur visé au point (d) survient lorsque le ratio de fonds propres de base de catégorie 1 de l'établissement émettant l'instrument, visé à l'article 92, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013, passe à la baisse l'un des seuils suivants:

i) 7 %;

ii) un pourcentage supérieur à 7 % fixé par l'établissement et spécifié dans les dispositions régissant l'instrument;

f) l'une des exigences de l'article 2, point c), est satisfaite.

3. Les conditions visées au point (b) du paragraphe 1 sont les suivantes:

a) les Autres instruments satisfont aux conditions énoncées aux points (a) à (e) du paragraphe 2;

b) les Autres instruments sont associés à des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou à des instruments de fonds propres de catégorie 2 par l'intermédiaire d'une entité incluse dans la consolidation du groupe en vertu de la première partie, Titre II, chapitre 2, du règlement (UE) no 575/2013 (l'«instrument de référence»);

c) l'instrument de référence respecte les conditions des points (c) et (f) du paragraphe 2 au moment de son attribution à titre de rémunération variable;

d) la valeur d'un Autre instrument est reliée à l'instrument de référence de telle sorte qu'à aucun moment, elle ne puisse dépasser la valeur de l'instrument de référence;

e) la valeur des distributions versées après l'acquisition de l'Autre instrument est reliée à l'instrument de référence, de telle sorte que les distributions versées ne puissent en aucun cas dépasser la valeur des distributions versées au titre de l'instrument de référence;

f) les dispositions régissant les Autres instruments prévoient qu'en cas de rachat, de remboursement ou de conversion de l'instrument de référence au cours de la période de retrait ou de rétention, les Autres instruments sont reliés à un instrument de référence équivalent conforme aux conditions de cet article, de telle sorte que la valeur totale des Autres instruments n'augmente pas.

4. Les conditions visées au point (c) du paragraphe 1 sont les suivantes:

a) les autorités compétentes ont convenu, pour l'application de l'article 127 de la directive 2013/36/UE, que l'établissement qui émet l'instrument auquel sont reliés les autres instruments est soumis à la surveillance sur base consolidée d'une autorité de surveillance du pays tiers, équivalente à celle régie par les principes énoncés dans ladite directive et par les exigences de la première partie, titre II, chapitre 2, du règlement (UE) no 575/2013;

b) les Autres instruments satisfont aux conditions visées au point (a) et aux points (c) à (f) du paragraphe 3;

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0527. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).