(1) La rémunération variable accordée au titre des instruments devrait promouvoir une gestion du risque saine et efficace et ne devrait pas encourager une prise de risque excédant le niveau de risque toléré de l'établissement. Les catégories d'instruments pouvant être utilisés aux fins de la rémunération variable devraient donc aligner les intérêts du personnel sur ceux des actionnaires, créanciers et autres parties prenantes en incitant le personnel à agir dans l'intérêt à long terme de l'établissement et à ne pas prendre de risques excessifs.
Règlement délégué (UE) n° 527/2014 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 527/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 527/2014
Versionacte d'origine du 12/03/2014 (CELEX 32014R0527)
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