(10) Les exigences de report et de rétention applicables aux attributions de la rémunération variable en vertu de l'article 94, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE doivent à tout moment être respectées, y compris lorsque les instruments utilisés aux fins de la rémunération variable sont remboursés, rachetés ou convertis. Dans ces cas, les instruments devraient donc être échangés avec des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1, des instruments de fonds propres de catégorie 2 et des Autres instruments qui reflètent la qualité de crédit de l'établissement en continuité d'exploitation, qui ont des caractéristiques équivalentes à celles de l'instrument initialement attribué, et qui ont la même valeur, en tenant compte des montants qui ont été réduits. Lorsque les instruments autres que les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ont une date d'échéance fixe, des exigences minimales devraient être établies concernant l'échéance résiduelle de ces instruments à laquelle sont attribués, pour s'assurer qu'ils respectent bien les exigences concernant les périodes de retrait et de rétention aux fins de la rémunération variable.
Règlement délégué (UE) n° 527/2014 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 527/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 527/2014
Versionacte d'origine du 12/03/2014 (CELEX 32014R0527)
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