Règlement délégué (UE) n° 527/2014 · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) n° 527/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 527/2014
Versionacte d'origine du 12/03/2014 (CELEX 32014R0527)
RéférenceConsidérant 12 du règlement délégué (UE) n° 527/2014EUR-Lex →

(12) Dans le contexte d'un groupe, les émissions peuvent être gérées à un niveau central au sein d'une entreprise mère. Les établissements appartenant à un groupe ne peuvent donc pas toujours émettre d'instruments appropriés aux fins de la rémunération variable. Le règlement (UE) no 575/2013 prévoit que les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et les instruments de fonds propres de catégorie 2 émis par l'intermédiaire d'une entité dans le cadre d'une consolidation peuvent faire partie des fonds propres d'un établissement, sous réserve de certaines conditions. Il devrait donc aussi être possible d'utiliser ces instruments aux fins de la rémunération variable, à condition qu'il y ait un lien évident entre la qualité de crédit de l'établissement utilisant ces instruments aux fins de la rémunération variable et la qualité de crédit de l'émetteur de l'instrument. Un tel lien est généralement présumé exister entre une entreprise mère et une filiale. Les instruments autres que les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et les instruments de fonds propres de catégorie 2 qui ne sont pas émis directement par un établissement, devraient pouvoir être utilisés aux fins de la rémunération variable, sous réserve de conditions équivalentes. Les instruments associés à des instruments de référence émis par des entreprises mères dans des pays tiers et qui sont équivalents à des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou à des instruments de fonds propres de catégorie 2 devraient pouvoir être utilisés aux fins de la rémunération variable, à condition que l'élément déclencheur se rapporte à l'établissement utilisant un tel instrument synthétique.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0527. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).